L'article 271 du code civil énumère la liste des éléments recherchés et appréciés par le juge pour déterminer le montant d'une prestation compensatoire.

la loi prévoit : 

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Par un arrêt du  27 janvier 2021, la Cour de cassation (Civ 1, 27.01.2021 pourvoi n°19-21.010) a jugé que le juge qui alloue une prestation compensatoire doit procéder à une évaluation des situations patrimoniales (même sommaire) et des revenus

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

La cour rappelait également le principe du droit à paiement d'une prestation compensatoire, à savoir que " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible."

Le montant de la prestation est donc distinct du droit à obtenir une prestation compensatoire qui requiert la preuve que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie du demandeur.

Le juge ne doit pas se baser sur des faits antérieurs au mariage et il doit apprécier au jour du prononcé du divorce.

La Cour de cassation distingue entre les critères à retenir   pour statuer sur le principe de l’attribution d’une prestation compensatoire, des éléments à retenir pour la chiffrer.

Jugé que "pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal, il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'épouse ainsi que de l'origine des biens composant l'actif de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ." (Civ 1, 5.09.2018 pourvoi n° 17-20.174)

En ce qui est du montant de la prestation, elle a considéré 

« Mais attendu qu'après avoir relevé que les droits de Mme X... sur le bien immobilier indivis étaient limités à 30 % de sa valeur, que M. Y... avait continué à acquitter les deux emprunts à charge de créance lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que Mme X... avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'au 31 août 2013 mais n'avait libéré les lieux qu'après avoir pris à bail, le 16 juillet 2015, une maison pour un loyer mensuel de 1 690 euros, ce dont il ressortait qu'elle serait débitrice d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a fixé le montant de la prestation compensatoire notamment en considération du patrimoine prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial compte tenu de la part de propriété de chacun d'eux et des comptes à faire, a légalement justifié sa décision. » (Civ 1, 5.09.2018 pourvoi n° 17-24.133)

La jurisprudence en  matière de prestation compensatoire est évolutive et le régime matrimonial choisi, le patrimoine de chaque époux dont donc des éléments à prendre en compte.

F.GIMONDI

Avocat à Montpellier

 

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