Mardi, 3 mai, 2022

Me Fabienne GIMONDI, Avocat à Montpellier, intervient notamment en matière de

  • divorce et prestation compensatoire,
  • divorce par Avocat
  • succession et partages amiables ou judiciaires
  • liquidation des régimes matrimoniaux 
  • indivision

L'Avocat intervient avant litige (devant Notaire  lors de la liquidation d'un régime matrimonial, d'une indivision ou d'une succession) ou devant le tribunal lorsque les parties n'ont pas pu trouver un accord.

Des époux concluent un pacte tontinier. La tontine est un contrat qui permet au survivant de remporter la propriété du tout comme s'il avait toujours été propriétaire. Le pacte tontinier, ou tontine,  peut prendre la forme d'une clause d'accroissement prévue dans un acte.

Dès que la clause d'accroissement, ou tontine, concerne des personnes qui peuvent avoir des droits dans la succession de l'autre, la requalification en donation déguisée n'est pas loin.

Or, lorsqu'un époux vient à la succession de l'autre, se pose la limite de ses droits. Il y a le plafond de l'article 758-6 du code civil.

D'où le problème d'un achat par les 2 époux, avec clause de tontine et de le qualifier de donation rapportable (pour  calculer la masse - et valeur - des biens faisant partie de la succession pour déterminer les droits des uns ou des autres) et qui viendra en moins prenant dans la masse de partage (à ne pas confondre avec la masse de calcul car elle exclut les biens rapportables mais donné du vivant de l'époux décédé et les biens légués par testament).

La cour de cassation a répondu : la tontine entre époux vaut donation à rapporter ET viendra en déduction des droits de l'époux survivant. S'il 'na pas reçu assez avec la tontine, d'après le calcul de ses droits, et si la masse sur laquelle il peut prélever  le permet (article 758-5 du code civil) : il aura un complément. 

Si la valeur reçue dans la tontine est supèrieure à ses droits ou à la masse d'exercice (en valeur), attention aux soultes dues....

La tontine pourrait se révéler être moins avantageuse que ce que pensaient les époux lorsqu'ils l'ont mise en place. Votre Avocat peut vous indiquer les risques afin que vous puissiez prendre vos décisions en toute connaissance de cause.

 

JUGE par la cour de cassation du 12..01.2022 (pourvoi n°20-12.232, PB) : 

  • "L'article 758-5 du code civil dispose :

« Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »

  • L'article 758-6 du code civil dispose :

« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. »

  • Il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.

 

  • La cour d'appel a retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat de l'appartement constituait une donation déguisée de [E] [C] en faveur de son épouse.

 

  • Il s'ensuit que cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civil.
  • Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié."

Me Fabienne GIMONDI 

Avocat à Montpellier

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