Lundi, 15 avril, 2024

Me Fabienne GIMONDI, Avocat à Montpellier, intervient notamment en matière de /

  • divorce et prestation compensatoire,
  • divorce par Avocat
  • succession et partages amiables ou judiciaires
  • liquidation des régimes matrimoniaux
  • indivision

L'Avocat intervient avant litige (devant Notaire  lors de la liquidation d'un régime matrimonial, d'une succession ou d’une indivision) ou devant le tribunal lorsque les parties n'ont pas pu trouver un accord.

La première chambre civile de la Cour de Cassation, le 22 novembre 2023 (pourvoi n°21-17.524, Publié au bullet - Légifrance) a statué sur la validité d'un testament rédigé  sans précision d'une date, de la main de la personne décédée, au verso d'un document bancaire mentionnant la date, le nom et l'adresse du testateur.

L'héritier évincé prétendait qyue le recto du testament olographe ne constituait pas un élément intrinsèque du testament lui-même et que, de surcoît, il faut que des éléments extrinsèque au testament corroborent l'élément intrinsèque.

Il convient de rappeler que la loi exige que le testament olographe, c'est-à-dire rédigé par la personne décédée, doit être écrit, daté et signé de sa main.

La Cour de cassation maintient sa jurisprudence antérieure : 

  • l'absence de date manuscrite écrite n'est pas une cause péremptoire de nullité du testament
  • une double condition est requise pour que l'acte échappe à la nullité  :
    • que l'acte comporte des éléments intrinsèques permetttant sa datation ou une période déterminée de rédaction.
    • que des éléments extérieurs confirment et corroborent les éléments que contient l'acte lui-même.

En l'espèce, le juge pouvait dater la période de rédaction du testament grâce à la date du relevé de banque au verso sur lequel le testament était écrit (premier élément intrinsèque).

Par ailleurs, le testateur avait indiqué son nom et son adresse qui étaient les mêmes que celles figurant au verso, sur le relevé (second élément intrinsèque).

Enfin, le testateur avait été hospitalisé 2 mois plus tard et n'était jamais ressorti de l'hôpital où il était décédé (élément extrinsèque).

Les juges relevaient également que le testateur n'était pas atteint d'un trouble l'empêchant de tester et rédiger ses dernières volontés et qu'aucune modification de ce testament n'était produite.

Il s'ensuit de cet arrêt que constitue une date le fait de pouvoir dire que le testament a été rédigé, sans contestation possible, entre la date mentionnée sur le relevé bancaire (31.03.2014) et la date de l'entrée à l'hôpital (27.05.2014).

Jugé le 10.05.2007 (pourvoi n°05-14.366, Légifrance)  qu'une période de 10 mois et 7 jours au cours de laquelle le testament avait été nécessairement écrit, peut être retenue.

Maître Fabienne GIMONDI

Avocat - Montpellier

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