Mardi, 3 mai, 2022

Me Fabienne GIMONDI, Avocat à Montpellier, intervient notamment en matière de

  • divorce et prestation compensatoire
  • succession et partages amiables ou judiciaires
  • liquidation des régimes matrimoniaux
  • indivision

La vraie fausse bonne idée en matière de succession peut être de se verser tous son argent sur une assurance-vie au profit d'une personne et, dans le même temps de compter sur l'aide sociale pour payer sa maison de retraite alors que les fonds placés auraient pu y pourvoir.

La personne oublie, ou ignore, que celui qui paie, Etat ou Département, a une action pour récupérer contre les héritiers ou bénéficiaires de ces contrats d'assurance-vie, les aides sociales avancées, dès lors que ses placements ont été faits dans une période de temps fixée par la loi. 

Le bénéficiaire de l'assurance-vie peut avoir une surprise de taille : devoir rembourser les aides versées. 

Votre Avocat peut vous aider à démontrer que les conditions de  remboursement ne sont pas remplies. C'est une question de fait et il faut que le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie étaye bien son dossier pour convaincre le juge.

 

JUGE par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 3.03.2021 (19-21.420)

  • "Vu l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et l'article 894 du code civil :
  • Il résulte du premier de ces textes que l'Etat ou le département peut exercer un recours en récupération des sommes avancées contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.
  • Il résulte du second qu'un contrat d'assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.

 

  • Pour dire n'y avoir lieu à récupération, contre M. T..., du montant de l'aide sociale versée au profit d'B... F..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'un contrat d'assurance sur la vie ne peut être requalifié en donation que lorsque sont établies non seulement l'intention libérale du souscripteur mais également une disproportion entre les primes versées et les revenus de ce dernier, se borne à constater que la preuve de ces conditions n'est pas rapportée par le conseil départemental.
  • En se déterminant ainsi, par ces seuls motifs généraux, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur les données propres du litige s'agissant de l'âge du souscripteur, de l'importance des primes versées et de l'utilité du contrat pour ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision."

Me Fabienne GIMONDI 

Avocat à Montpellier

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